Décret n°96-309 du 5 avril 1996

Art. 22. - Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret pernnent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 13 du présent décret, au 1er août 1994.

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