Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 23-8 ainsi rédigé :
<< Art. 23-8. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ainsi que sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17. Il donne également son avis sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20.
<< Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.
<< Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable. >>
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