Article 3
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir été soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la chambre départementale d'agriculture, au conseil général, à l'agence de l'eau et au comité technique de l'eau s'il y a lieu.
Le programme d'action est modifié ou révisé selon les formes prévues au précédent alinéa. Il fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
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