Art. 1er. - Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 p. 100 entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
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Art. 1er. - Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 p. 100 entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
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Art. 1er. - Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 p. 100 entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.