JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 10. - Les recrutements des lauréats des concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Les recrutements des lauréats des concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.