JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Lorsque ces dispositions prévoient la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés devront obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.


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Version 1

Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

Lorsque ces dispositions prévoient la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés devront obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.