JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 2. - Les autorisations de programme ouvertes au ministre de la défense par la loi de finances pour 1997, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, sont réparties, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.


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Art. 2. - Les autorisations de programme ouvertes au ministre de la défense par la loi de finances pour 1997, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, sont réparties, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.