Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, par la loi de finances pour 1997, au titre des dépenses en capital du budget des services financiers, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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