Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre par la loi de finances pour 1997, au titre des dépenses en capital du budget des anciens combattants et victimes de guerre, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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