JORF n°304 du 31 décembre 1996

Article 2

Article 2

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ;

b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.


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Version 1

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ;

b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.