JORF n°303 du 29 décembre 1996

Article 7-1

Article 7-1

Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions.


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions.