JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 2. - Le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1997.


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Art. 2. - Le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1997.