JORF n°39 du 15 février 1996

Article 3

Article 3

Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

  1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense
    3 500
  2. Service de l'aide technique
    500
  3. Service de la coopération
    3 000

Total
7 000

Le tableau n° 5 annexé *non reproduit* au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.


Historique des versions

Version 1

Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense

3 500

2. Service de l'aide technique

500

3. Service de la coopération

3 000

Total

7 000

Le tableau n° 5 annexé *non reproduit* au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.