Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996

Article 9

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 14 février 2006 au 30 septembre 2025

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période :
- si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 février 2006 au mardi 30 septembre 2025

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au lundi 13 février 2006