Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 47

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans pour le blâme et de six ans s'il s'agit de toute autre peine, n'ont encouru aucune mesure disciplinaire, peuvent introduire auprès du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction présentée ne subsiste à leur dossier.
Le directeur général statue après avis de la commission consultative paritaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007