Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 27 juin 2014 au 28 février 2016
Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.
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