Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996

Sous-titre Ier : Droits des huissiers de justice

Abrogé29 février 2016

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 27 juin 2014 au 28 février 2016

Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 27 juin 2014 au 28 février 2016

Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public ou lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au dimanche 28 février 2016

Sous-titre Ier : Droits des huissiers de justice
Article 21
Article 22
Article 23