Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

Article 5

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 19 décembre 2013

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services publics.
III. - Pour se présenter aux concours visés aux I et II ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 10 ci-dessous.
IV. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 19 décembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au dimanche 31 décembre 2000