Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

Article 3

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2013

Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts participent à toutes les tâches actives de technique forestière, d'aménagement du milieu naturel et d'équipement qui incombent à l'Office national des forêts, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les collectivités publiques et les personnes privées.
Ils peuvent être soit responsables d'un ensemble de moyens humains et matériels pour une circonscription territoriale, soit spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation.
Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle et, exceptionnellement, être appelés à servir à l'échelon central de l'Office national des forêts.
Les chefs techniciens sont normalement chargés des fonctions de chef de bureau d'études ou de fonctions d'encadrement particulièrement importantes.
Les techniciens principaux assurent plus particulièrement, outre des fonctions d'encadrement, des missions de contrôle et de vérification.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au jeudi 19 décembre 2013

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au mardi 28 novembre 2006

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au jeudi 31 août 2000