JORF n°284 du 6 décembre 1996

Art. 7. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.


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Art. 7. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.