JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale de la magistrature exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret.


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Version 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale de la magistrature exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret.