JORF n°203 du 1 septembre 1995

Article 11-5

Article 11-5

Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.


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Version 1

Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.