JORF n°203 du 1 septembre 1995

Article 11-2

Article 11-2

Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.


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Version 2

Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 mars 2017

Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.