JORF n°202 du 31 août 1995

Art. 1er. - Il est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé un alinéa rédigé comme suit: << Dans la limite de la durée prévue à l'article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. >>


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé un alinéa rédigé comme suit: << Dans la limite de la durée prévue à l'article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. >>