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Décret n°95-888 du 7 août 1995

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Abrogé6 avril 2013

Créé le 1 août 1995

Peuvent être placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps d'attachés d'administration centrale peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 août 1995

Les peines disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par décision du Premier ministre et du ministre dont relève l'attaché auteur de la faute ; l'avertissement et le blâme sont prononcés par décision de ce seul ministre.

Abrogé depuis le samedi 6 avril 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 5 avril 2013

CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article 26
Article 27
Article 28