Décret n°95-888 du 7 août 1995

Article 20

Créé le 1 août 1995

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-285 du 3 avril 2013art. 25

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 5 avril 2013

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'

article 17

ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.