Abrogé par Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 25
Créé le 1 août 1995
Lors du dépôt des candidatures, les intéressés indiquent par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaiteraient être nommés. Les candidats admis aux concours mentionnés au premier alinéa sont affectés suivant leur rang de classement et l'ordre de leurs préférences dans l'une de ces administrations.
Au cas où le nombre des candidats définitivement admis est inférieur de plus de 20 p. 100 au nombre des places mises au concours, la répartition des emplois offerts peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Aucun candidat ne peut être affecté au ministère des affaires étrangères s'il n'a obtenu la note minimum que fixe l'arrêté prévu à l'article précédent à une épreuve de langue étrangère des concours d'attaché d'administration centrale ou du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration dans le cas d'un recrutement effectué par la voie du 3° de l'article 5.