Article 7
- a) Les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel sont opposables au syndic de faillite et aux créanciers du crédit-preneur, y compris aux créanciers porteurs d'un titre exécutoire définitif ou provisoire;
b) Aux fins du présent paragraphe, le terme << syndic de faillite >> comprend le liquidateur, l'administrateur ou toute autre personne désignée pour gérer les biens du crédit-preneur dans l'intérêt des créanciers. - Lorsque la loi applicable soumet l'opposabilité à une personne visée au paragraphe précédent des droits réels du crédit-bailleur sur le matériel au respect de règles de publicité, ces droits ne lui seront opposables que si les conditions fixées par ces règles ont été respectées.
- Aux fins du paragraphe précédent, la loi applicable est la loi de l'Etat qui, au moment où la personne visée au paragraphe 1 est en droit d'invoquer les règles visées au paragraphe 2, est:
a) En ce qui concerne les navires et les bateaux immatriculés, l'Etat dans lequel le navire ou le bateau est immatriculé au nom de son propriétaire. Aux fins du présent alinéa, l'affréteur coque nue n'est pas considéré comme un propriétaire;
b) En ce qui concerne les aéronefs immatriculés conformément à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé;
c) En ce qui concerne un autre matériel, appartenant à une catégorie de matériel qui peut être normalement déplacé d'un Etat à un autre, tel que les moteurs d'aéronefs, l'Etat de l'établissement principal du crédit-preneur;
d) En ce qui concerne tout autre matériel, l'Etat où le matériel est situé. 4. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de tout autre traité qui obligent à reconnaître les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel. - Le présent article ne règle pas le rang des créanciers titulaires:
a) D'un privilège, ou d'une sûreté mobilière sur le matériel, constitués ou non en vertu d'un contrat, à l'exception de ceux qui dérivent d'un titre exécutoire définitif ou provisoire, ou b) D'un droit de saisir, de retenir ou de disposer portant spécialement sur des navires, des bateaux ou des aéronefs, reconnu par une disposition de la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
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