JORF n°180 du 4 août 1995

Article 3

  1. La présente Convention s'applique lorsque le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans des Etats différents et que:
    a) Ces Etats ainsi que l'Etat où le fournisseur a son établissement sont des Etat contractants; ou b) Que le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail sont régis par la loi d'un Etat contractant.
  2. L'établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l'une des parties à l'opération crédit-bail a plus d'un établissement, l'établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion de ce contrat.

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Version 1

Article 3

1. La présente Convention s'applique lorsque le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans des Etats différents et que:

a) Ces Etats ainsi que l'Etat où le fournisseur a son établissement sont des Etat contractants; ou b) Que le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail sont régis par la loi d'un Etat contractant.

2. L'établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l'une des parties à l'opération crédit-bail a plus d'un établissement, l'établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion de ce contrat.