JORF n°179 du 3 août 1995

Article 16

  1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique, et dès lors que la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 sera en vigueur pour les deux Parties contractantes.
  2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable,
    pour des périodes identiques et successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties contractantes.
  3. Le présent Accord peut être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réception de la notification par l'autre Partie contractante.
  4. Chacune des Parties contractantes peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, dans la totalité ou en partie, pour raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. La suspension et son terme devront être communiqués, immédiatement, par voie diplomatique à l'autre Partie contractante.
    En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.

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Version 1

Article 16

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique, et dès lors que la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 sera en vigueur pour les deux Parties contractantes.

2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable,

pour des périodes identiques et successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties contractantes.

3. Le présent Accord peut être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réception de la notification par l'autre Partie contractante.

4. Chacune des Parties contractantes peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, dans la totalité ou en partie, pour raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. La suspension et son terme devront être communiqués, immédiatement, par voie diplomatique à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.