Décret n°95-864 du 31 juillet 1995

Article 3

Créé le 1 août 1995

Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 40 834 F pour une personne seule et à 71 525 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1995.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995