Décret n°95-732 du 10 mai 1995

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 1995.

A N N E X E I

i) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement examineront tout projet de film de coproduction qui leur sera soumis et,
après avoir vérifié sa conformité avec les clauses du présent accord,
décideront si un film réalisé conformément à ce projet peut être approuvé comme film de coproduction, sous réserve des conditions qu'elles pourront imposer à l'époque en vue de satisfaire aux objectifs et aux stipulations du présent accord.
Sous réserve que le film terminé soit réalisé conformément aux conditions d'agrément stipulées par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement, les gouvernements contractants prendront les mesures nécessaires pour lui assurer, sur leurs territoires respectifs, le bénéfice des avantages visés à l'article 2 de l'accord.
ii) Pour chaque film de coproduction:
a) Le coproducteur britannique devra remplir toutes les conditions relatives au statut requises pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 (2, a) de l'annexe I de la loi de 1985 sur les films telle qu'amendée de temps à autre; b) Le coproducteur français devra remplir toutes les conditions réglementaires auxquelles il sera tenu de satisfaire s'il était seul producteur, afin d'avoir droit aux versements du Fonds de soutien.
iii) Les avantages mentionnés au paragraphe ii) ci-dessus appartiendront en toute propriété respectivement aux coproducteurs français et britanniques et le ou les contrats régissant la réalisation du film de coproduction ne pourront prévoir la cession totale ou partielle de ces avantages par le coproducteur de l'un des Etats à celui de l'autre Etat.
iv) Les personnes qui participent à la réalisation d'un film de coproduction devront être des nationaux ou résidents de la République française, du Royaume-Uni ou d'un autre Etat membre. A titre exceptionnel, les nationaux ou les résidents de pays tiers pourront participer en tant qu'artistes ou réalisateurs principaux sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement. Si, aux termes des dispositions du paragraphe V, un accord a été donné au tournage d'extérieurs dans un pays tiers, les nationaux ou résidents dudit Etat peuvent être employés comme figurants ou comme surnuméraires par rapport aux catégories normales d'emploi, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement.
v) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement auront la faculté de donner leur accord au tournage d'extérieurs dans un pays tiers.
vi) Sous réserve des dispositions du paragraphe v), la réalisation, les travaux de laboratoire, la postsynchronisation et l'enregistrement sonore des films de coproduction seront exécutés soit en France, soit dans le Royaume-Uni, soit dans l'un et l'autre Etat. Toutefois, la postsynchronisation en toute langue autre que le français et l'anglais pourra être exécutée dans les Etats tiers où cette langue est parlée. La majeure partie des travaux de réalisation (studio et extérieurs) de laboratoire, de postsynchronisation et d'enregistrement sonore sera normalement exécutée dans l'Etat dont la participation financière est majoritaire.
vii) Les contributions respectives des coproducteurs de chaque Etat iront de 20 p. 100 à 80 p. 100 par film. Leurs contributions en personnels de création, techniciens, acteurs et équipements techniques seront, en règle générale, proportionnelles à leur investissement. La contribution du coproducteur minoritaire devra comporter une participation technique et artistique effective.
viii) a) L'équilibre des contributions apportées par chaque Etat sera évalué par les autorités compétentes sur une période de deux ans;
b) Sur chaque période de deux ans, un équilibre approximatif devra être établi entre les contributions des deux Etats en ce qui concerne l'usage des studios et des laboratoires et l'emploi d'artistes, techniciens et autres personnels pour la réalisation de films dans le cadre du présent accord.
ix) Les clauses du contrat d'un film de coproduction prévoyant la répartition entre les coproducteurs des recettes d'exploitation du film, y compris les recettes provenant des marchés d'exportation, devront être approuvées par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement.
x) Les coproductions ne seront pas autorisées entre les coproducteurs qu'unissent des liens de contrôle financier commun ou d'administration commune autres que ceux rendus nécessaires par la réalisation de cette coproduction.
Un film de coproduction ne sera pas distribué à la fois en France et dans le Royaume-Uni par la même organisation ou pour le compte de celle-ci. Des dérogations à ce règlement peuvent être approuvées par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement.
xi) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement s'assureront, avant d'accorder leur approbation à un projet de coproduction, que ce dernier peut être réalisé effectivement dans les conditions susceptibles d'être approuvées par elles.
A cet effet, elles pourront prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'existence des moyens de financement, de la disponibilité du personnel indispensable, etc., dans les délais voulus. Les contrats entre les coproducteurs d'un film de coproduction devront stipuler les dates auxquelles devront être entièrement versées leurs contributions à la production du film. xii) Les autorités compétentes des deux Etats agissant conjointement s'assureront, compte tenu des différences de climats et des autres facteurs, y compris la législation en vigueur et les méthodes traditionnelles de travail, que les conditions d'emploi à l'occasion de la réalisation de films de coproduction sous le régime du présent accord seront largement comparables entre elles dans les deux Etats.
xiii) Les conditions de travail au cours de la réalisation de films de coproduction seront celles en usage dans l'Etat dont la contribution financière est majoritaire, à l'exception du cas où le tournage aurait lieu dans l'Etat dont la participation est minoritaire, auquel cas les conditions de travail appliquées seront celles en usage dans ce dernier Etat.
xiv) Lorsqu'un Etat tiers, en vue du contrôle de ses importations, demandera si un film, réalisé dans le cadre de l'accord, est français ou britannique,
les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement en décideront.
xv) 90 p. 100 au moins des images figurant dans un film de coproduction devront avoir été tournées spécialement pour ce film.
Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement auront la faculté d'accorder des dérogations à ce pourcentage minimum.
xvi) L'approbation d'un projet de film de coproduction par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement, conformément aux dispositions du paragraphe i) de la présente annexe, ne liera pas les autorités de l'un ou l'autre des deux Etats en ce qui concerne l'autorisation de mise en exploitation des films ainsi réalisés.
xvii) Les contrats conclus entre les coproducteurs devront préciser nettement les responsabilités financières de chaque coproducteur dans les dépenses encourues:
a) Dans la préparation d'un projet qui se verrait refuser l'approbation conditionnelle comme film en coproduction par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement;
b) Du fait de la réalisation d'un film qui aurait bénéficié de cette approbation, mais qui ne remplirait pas les conditions fixées par cette approbation;
c) En réalisant un film en coproduction, dûment approuvé, mais dont la présentation publique serait interdite par les autorités de l'un ou l'autre Etat.
xviii) Les contrats conclus entre les coproducteurs stipuleront que chaque film coproduit comportera deux négatifs ou au moins un négatif et un contretype et que chacun des coproducteurs sera propriétaire d'un négatif ou d'un contretype et aura le droit de l'utiliser pour en tirer un contretype ou des copies, conformément aux conditions fixées par le contrat.
xix) Chaque film de coproduction devra comporter dans son générique une mention séparée indiquant qu'il s'agit, selon le cas, d'un film de coproduction franco-britannique ou d'un film de coproduction anglo-française. xx) Les paiements et transferts financiers relatifs aux films réalisés sous le régime du présent accord s'effectueront dans le cadre des accords et réglementations en vigueur.
xxi) Les dispositions des paragraphes iv), v), viii) et x) de la présente annexe peuvent être modifiées de temps à autre par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement et ces dispositions, telles qu'amendées, prendront effet à la date de publication de la modification au Royaume-Uni et, en France, au Journal officiel de la République française.
xxii) Les films réalisés dans les conditions fixées dans un projet de coproduction approuvé mais terminé après que l'accord sera devenu caduc bénéficieront de tous les avantages concédés par l'article 2 de l'accord.

A N N E X E I I

Par dérogation aux dispositions du présent accord, dans le cas d'oeuvres pour lesquelles le coproducteur minoritaire n'est pas en mesure d'apporter la contribution artistique et technique requise, les films qui sont réalisés dans l'un des deux Etats peuvent bénéficier du statut de coproduction à condition de remplir les conditions suivantes:
a) Comporter une participation minoritaire qui peut se limiter au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, mais qui ne pourra être inférieure à 20 p. 100, ni supérieure à 30 p. 100, du coût de production;
b) Faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes.
Le bénéfice du statut de coproduction ne sera accordé à chaque film qu'après agrément au cas par cas par les autorités compétentes de France et du Royaume-Uni, agissant conjointement, sous réserve des conditions suivantes:
Les films auxquels s'appliquent les dispositions de la présente annexe devront être également répartis entre coproductions à majorité française et à majorité britannique. Les autorités compétentes permettront aux oeuvres de bénéficier du statut de coproduction sur une base de réciprocité entre les coproductions majoritaires et minoritaires: en règle générale, un film pour un film. Toutefois, un déséquilibre temporaire peut être accepté. Si ce déséquilibre atteint le niveau de deux films en faveur de l'une des parties contractantes, pour l'Etat << en déficit >>, seule alors une coproduction majoritaire pourra être admise à bénéficier des avantages du présent accord. En outre, pour chaque société, deux coproductions financières successives ne pourront être admises à bénéficier du présent accord sans qu'une coproduction financière majoritaire de ladite société ait auparavant obtenu le statut de coproduction financière.
Les coproductions financières réalisées par l'une ou l'autre partie doivent être également réparties entre l'ensemble de ces films.
Cet équilibre global doit être évalué sur une période d'un an. Si l'équilibre n'est pas atteint à la fin de la période considérée, une commission mixte se réunira pour étudier des moyens de le rétablir.

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