Art. 1er. - Le 2o de l'article 3 du décret du 21 mars 1995 susvisé est rédigé comme suit:
<< Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2o et 3o de l'article 1er du présent décret. >>
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