JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L.
351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert:
<< - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt:
<< - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance;
<< - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance;
<< - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux. >>


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Version 1

Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-2 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<< Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L.

351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert:

<< - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt:

<< - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance;

<< - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance;

<< - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux. >>