JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 3

Article 3

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

  1. Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

  2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.


Historique des versions

Version 3

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

1. Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2000

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

1. Le véhicule doit soit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis à l'article R. 54-A du code de la route : voitures particulières, camionnettes, soit être un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 188 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

1. Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules :

voitures particulières, camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.