Article 3
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :
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Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
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Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.
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