Décret n°95-696 du 9 mai 1995

Article 1

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 8 mars 2001 au 2 juin 2006

Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes, territorialement compétents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret n°2006-649 du 2 juin 2006art. 52 (V) JORF 3 juin 2006

En vigueur du jeudi 8 mars 2001 au vendredi 2 juin 2006

Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de

Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes, territorialement compétents.

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 7 mars 2001

Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département.

Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes, territorialement compétents.