JORF n°110 du 11 mai 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du règlement sur les véhicules sur pistes: ceintures de sécurité et dispositifs de protection

Résumé Le décret rend obligatoire la ceinture de sécurité dans certains véhicules et impose un dispositif de protection sur les pistes lorsque la distance est inférieure à cinq mètres.
Mots-clés : Sécurité routière Véhicules industriels Réglementation Transport de matériaux Ceintures de sécurité Pistes

Art. 2. - Il est apporté au titre << Véhicules sur pistes >> du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes:
Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par:
<< 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire:
<< - dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement;
<< - dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits,
équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. >> Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé par:
<< Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est apporté au titre << Véhicules sur pistes >> du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes:

Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par:

<< 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire:

<< - dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement;

<< - dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits,

équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. >> Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé par:

<< Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste. >>