Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Assimilation des pensions selon l’article L.16
Résumé. Les pensions des fonctionnaires retraités sont ajustées selon un tableau d’assimilation, révisées après reclassement.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.