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JORF n°110 du 11 mai 1995
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Art. 5. - Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.
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Art. 5. - Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.