Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article R. 510-10 du code de l'urbanisme est modifié comme suit:
<< A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire,
l'agrément est caduc. >>
1 version