Décret n°95-686 du 9 mai 1995

Art. 6. - La prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel correspondant aux emplois inscrits à l'état prévu à l'article 3 du présent décret s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances d'emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT

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