JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 1

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.


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Version 2

La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique- hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

La direction de la comptabilité publique est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

2° A l'exercice du droit de communication dont dispose le Trésor public à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.