JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable. >>


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Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable. >>