JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 1er. - Il est ajouté, à la suite de l'article 15 du décret du 15 avril 1912 susvisé, un article 15-1 ainsi rédigé:

<< Art. 15-1. - Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.
<< Ces mesures ne concernent pas:
<< 1o Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique;
<< 2o Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé:
<< - aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels;
<< - aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques;
<< - préparations pour l'allaitement des nourrissons;
<< - mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.
<< 3o Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article. >>


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Version 1

Art. 1er. - Il est ajouté, à la suite de l'article 15 du décret du 15 avril 1912 susvisé, un article 15-1 ainsi rédigé:

<< Art. 15-1. - Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.

<< Ces mesures ne concernent pas:

<< 1o Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique;

<< 2o Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé:

<< - aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels;

<< - aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques;

<< - préparations pour l'allaitement des nourrissons;

<< - mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.

<< 3o Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article. >>