JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 6. - Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.


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Art. 6. - Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.