Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Le corps des enquêteurs de la police nationale comprend trois grades:
<< - enquêteur de 2e classe;
<< - chef enquteur et enquêteur de 1re classe;
<< - chef enquêteur de classe exceptionnelle.
<< Les chefs enquêteurs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe et des enquêteurs de 2e classe. << Les chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe assurent l'encadrement des enquêteurs de 2e classe. >>
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