JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 10

Article 10

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.