Art. 4. - L'article 12 du même décret est complété par un second alinéa ainsi conçu:
<< La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an. >>
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