JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 1er-1, 1er-2, 2 et 3 ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte et les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure " ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 1er-1, 1er-2, 2 et 3 ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte et les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure " ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. >>