JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre des affaires étrangères peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes,
d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre des affaires étrangères peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes,

d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.