JORF n°101 du 29 avril 1995

CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène et de sécurité

Article 8

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des sections, créés en application des dispositions de l'article 1er du présent décret, sont nommés par le président ou le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des sections créés en application des dispositions de l'article 3 du présent décret, sont nommés par les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et des organismes publics, auprès desquels est institué un comité d'hygiène et de sécurité commun.

Article 9

Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections créés en application des dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration.

Les représentants des usagers, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections créés en application des dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, sont désignés librement par leurs organisations représentées au conseil d'administration.

Le nombre de sièges attribués aux représentants des personnels et aux représentants des usagers aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections est réparti selon la règle du plus fort reste en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées aux deux alinéas précédents lors de l'élection au conseil d'administration.

Dans les établissements d'enseignement supérieur où les sièges ne peuvent être répartis selon les modalités définies aux alinéas précédents, il est procédé à une consultation des personnels et des usagers en vue de déterminer les organisations syndicales ou organisations respectivement appelées à désigner leurs représentants aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections.

Article 10

Les représentants des personnels et des usagers, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections sont désignés pour une période de trois années.

Article 11

La liste nominative des représentants des personnels et des usagers aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections éventuellement créées, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents et des usagers.